E-3.3, r. 6.1 - Règlement sur les contrats du Directeur général des élections

Texte complet
22. En matière de contrats de services professionnels, lorsqu’une évaluation est fondée sur l’atteinte du niveau minimal de qualité, le Directeur général des élections doit appliquer les conditions et modalités d’évaluation prévues à l’annexe 1 et adjuger le contrat au prestataire de services qui a soumis le prix le plus bas.
Décision 1553-1, a. 22.